C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
17. Le membre qui, en application de l’article 16, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent la décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 384-2006, a. 17.